Que sera le futur « Etat de Nouvelle-Calédonie » avec l’accord de Bougival ?

Que sera le futur « Etat de Nouvelle-Calédonie » avec l’accord de Bougival ?
17 juillet 2025

Que sera le futur « Etat de Nouvelle-Calédonie » avec l’accord de Bougival ?

Bonjour à tous,

L’association APROFED revient vers vous en cette fin de semaine suite à l’annonce faite dans les principes du projet d’accord de Bougival sur l’avenir du territoire de la création d’un “Etat sui generis de Nouvelle-Calédonie”.

Depuis cette annonce, les interrogations vont bon train. On peut y lire selon certains qu’il s’agira d’un Etat intégré au sein de la France, pour d’autres d’un Etat fédéré, associé, hybride, voir même indépendant ou encore reprenant un terme utilisé à l’époque de la colonisation, de celui de protectorat.

Qu’en est-il réellement ?

Comme déjà mentionné dans plusieurs de nos articles, le terme latin de sui generis veut dire grosso modo “spécifique”, “spécial”, qui n’entre dans aucune catégorie déjà préétabli. On reconnaît bien là le particularisme français de toujours vouloir se démarquer des autres.

Pour rappel, il existe 3 types d’organisation étatiques à l’heure actuelle, à savoir :

unitaire ou centralisateur, comme la France,

fédéral, regroupant plusieurs états fédérés, partageant les décisions avec ceux-ci, comme en Allemagne,

– ou hybride, situé à mi-chemin, entre les 2 premiers, comme les Etats régionaux, en Espagne par exemple, qui sont d’anciens Etats unitaires ayant entamé leurs mues vers un système fédéral ou associé dans l’Océan pacifique qui peuvent être pleinement souverain, donc indépendants, comme les Iles Cook ou non souverain comme Porto-Rico, tous 2 désireux de pouvoir se gouverner par eux-mêmes tout en bénéficiant de l’aide et la protection d’Etats généralement voisins plus puissants.

Ces 3 organisations peuvent être également regroupés dans seulement 2 catégories à savoir les Etats unitaires et les Etats dits composés (fédéraux et hybrides).

Certains qualifient également l’Etat unitaire comme un Etat intégré. Nous avons pu entendre certains élus du côté loyalistes décrire le futur Etat calédonien de la sorte.

Or, qu’est ce qu’un Etat unitaire ou intégré ? Nous avons sollicité l’IA pour cela qui nous à fourni la réponse suivante, à savoir qu’un État intégré est un concept en science politique et en droit public qui désigne un État fortement centralisé, où tous les pouvoirs politiques, administratifs et juridiques sont concentrés au niveau national. Contrairement à un État fédéral ou régionalisé, les entités locales (communes, départements, provinces, etc.) n’ont pas de véritable autonomie politique : elles n’exercent que des compétences déléguées par le pouvoir central. La France est un Etat unitaire même si elle est aujourd’hui décentralisée. Elle se caractérise par

– une seule Constitution et un seul système juridique sur tout son territoire,

– un pouvoir législatif unique, avec son Parlement national,

– une unité de la souveraineté : seule l’autorité centrale détient la souveraineté (pas de partage avec des entités fédérées),

– une administration hiérarchisée et contrôlée par l’État central : les collectivités locales exécutent des missions décidées par le centre,

– une homogénéité des lois et des politiques publiques sur tout le territoire.

Or, il est facile de constater certaines différences avec le cas de la Nouvelle-Calédonie qui la distingue de ce type d’organisation tant au niveau local lui-même où le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie partage certaines compétences avec ses 3 provinces, ce qui fut à la base des accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa. Il en va de même dans sa relation avec la France, où par sa spécificité législative, la Nouvelle-Calédonie n’est pas soumise à toutes les lois métropolitaines, elle possède son propre instrument législatif, nommé Congrès, qui lui permet de voter ses propres lois, qualifiées de “lois de pays”. Elle dispose selon certains d’ores et déjà d’une sorte de Constitution qu’est le préambule de l’Accord de Nouméa qui avec l’accord de Bougival prendra le nom de loi fondamentale, autre qualificatif utilisé pour désigner une Constitution, comme en Allemagne.

Ainsi, la Nouvelle-Calédonie déroge à cette appellation d’Etat intégré ou unitaire en théorie. Dans la pratique, bien que les lois métropolitaines ne s’appliquent pas automatiquement sur le territoire, les “lois de pays” émanant du pays sont quant à elles systématiquement contrôlées, voir retoquées par l’Etat français au travers de son Conseil d’état et/ou du Conseil Constitutionnel, dénotant une volonté de l’Etat central de vouloir toujours tout contrôler. Les loyalistes avec leur projet d’hyper-provincialisation souhaiterait voir disparaître le gouvernement ainsi que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie au profit de chaque provinces, et rendre si possible certaines compétences qu’elles possèdent à la France. Si cela venait à se produire, nous aurions en effet une recentralisation renforcée du pouvoir français sur la NC et la perte de l’autonomie de cette dernière comme dans les années 60.

Or, l’autonomie est l’une des principales caractéristiques que l’on rencontre dans une organisation de type fédéral. Mais qu’est ce qu’un Etat fédéral?

Un État fédéral est une forme d’organisation politique dans laquelle plusieurs entités politiques (appelées États fédérés, provinces, cantons ou régions) s’unissent au sein d’un État central tout en conservant une certaine autonomie. Comme on peut le constater, il y a dans un Etat fédéral, également un Etat central, rappelant l’Etat unitaire ou intégré vu précédemment. La différence étant que dans un État fédéral, le pouvoir est partagé entre le centre et les entités fédérées. Il n’est plus concentré essentiellement par le centre. Les Etats-unis, le Canada, la Suisse ou encore l’Allemagne sont des exemples d’Etats fédéraux. Ils se caractérisent par une répartition des compétences. L’État fédéral exerce des compétences d’intérêt national (armée, monnaie, diplomatie, etc.). Les entités infra-étatiques que sont les États fédérés gèrent des domaines internes (éducation, police locale, transports, etc.), selon la constitution. Il existe une Constitution fédéral unique qui fixe les compétences respectives et ne peut être modifiée sans l’accord des États fédérés qui ont également leurs propres Constitutions. Les citoyens appartiennent à la fois à l’État fédéral et à leur État fédéré, ils ont la double citoyenneté. Les États fédérés participent aux institutions centrales, souvent à travers un Parlement bicaméral (avec une chambre représentant les États fédérés).

Au travers de cette description, il est donc possible de retrouver certaines caractéristiques dans l’organisation interne actuelle de la Nouvelle-Calédonie, dans sa relation avec la France et dans les propositions proposées au sein de l’accord de Bougival. Comme déjà mentionné, la Nouvelle-Calédonie dispose déjà d’une large autonomie, tant politique, qu’administrative et législative. De par les accords de Matignon qui organise son territoire comme une structure fédérale, la Nouvelle-Calédonie se voit attribuer, via l’accord de Nouméa, des compétences exclusives, réparties entre l’Etat, le gouvernement local et les provinces, qui de plus sont irréversibles. L’Etat français ne pouvant les récupérer. Les élus locaux, avec leurs députés et sénateurs, continuent de participer à la vie de l’Etat central en siégeant et votant des lois au sein du Parlement français sur des sujets nationaux. Au vu de l’ensemble de ces caractéristiques, de nombreux experts estiment que la France est de facto d’ores et déjà un Etat fédéral qui s’ignore, notamment de par sa relation avec ses outremers.

Là encore, afin de pouvoir être qualifiée entièrement d’organisation fédérale, il faudrait que la Nouvelle-Calédonie dispose de ses propres tribunaux et donc de la compétence judiciaire tout du moins pour les compétences qu’elle gère dès à présent, comme le rappelle Carine David (cf. DÉCRYPTAGE. Accord Nouvelle-Calédonie : que signifie la notion d’“État” ?) L’accord de Bougival permet cette disposition dans son titre II.1.c – Révision. Dans l’attente de ce transfert, l’Etat français conserve la compétence régalienne de la justice. Il serait ainsi intéressant d’appliquer à la compétence judiciaire, la proposition faite par l’Etat concernant celle de la diplomatie, à savoir transférer à la Nouvelle-Calédonie les relations internationales dans le champ des compétences propres aux institutions calédoniennes (agriculture, tourisme, emploi, logement, …). La mise en application de cette disposition s’avèrera plus complexe dans la mesure où l’Etat français exige en contrepartie une majorité d’élus au congrès de NC en faveur de cette disposition ainsi qu’une approbation populaire par consultation référendaire. Or, pour l’heure aucune majorité ne se dégage à cet effet.

Pour rappel, un Etat fédéré équivaut à un Etat associé mais non souverain. Le terme latin fédéré signifiant s’associer, s’unir par une alliance.

La différence entre un État associé non souverain et un État fédéré réside principalement dans le degré de souveraineté, la nature de leur lien avec l’État central et leur statut juridique international.

Comme vu précédemment, l’Etat fédéré fait parti intégrante d’un Etat souverain comme l’Etat associé non souverain qui dispose d’une certaine autonomie interne mais n’est pas un Etat souverain au regard du droit international. Tous deux ne disposent pas de la pleine souveraineté ; la souveraineté internationale appartient à l’État avec lequel ils sont associés/fédérés. Certains Etats fédérés et/ou associés peuvent néanmoins avoir une personnalité internationale ou autonomie diplomatique limitée. Tous 2 non normalement pas de siège à l’ONU. Si l’Etat fédéré est organisé selon une Constitution, le statut de l’Etat associé non souverain est généralement quant à lui issu d’un accord bilatéral. L’Etat fédéré ne pouvant faire sécession de façon unilatéral sauf si la mention est prévue dans la Constitution fédérale comme en Ethiopie. L’Etat associé non souverain peut quant à lui mettre fin à l’association et demander l’indépendance si cela est prévu par l’accord. Une autre différence cette fois ci d’ordre historico-géographique est que les Etats fédérés sont plus proches des Etats fédéraux avec qu’ils sont associés tant par l’histoire que par la géographie. A l’inverse, les Etats associés sont plus souvent des territoires éloignés (îles), non imbriqués géographiquement au territoire souverain avec qui ils veulent s’associer et ont une histoire récente avec celui-ci, le plus souvent datant de la période coloniale.

A nouveau, il est possible de rapprocher le statut actuel et futur de la Nouvelle-Calédonie à ce concept d’Etat associé non souverain (fédéré) grâce aux accords de Matignon-Oudinot, de Nouméa et maintenant de Bougival qui à travers un accord tant à rapprocher le territoire de la Nouvelle-Calédonie de la France distants de 20 000km chacun, tout en lui permettant une autonomie diplomatique limitée à ces seuls domaines de compétences et avec la possibilité de rompre le lien en vue d’acquérir une pleine souveraineté, autrement dit l’indépendance, sous certaines conditions toutefois, qui l’amènerait ainsi à devoir gérer sa sécurité intérieure comme extérieure, sa monnaie, … seule, tout du moins dans un premier temps, dans l’attente de nouer de nouvelles interdépendances avec d’autres Etats.

La différence entre l’Etat associé non souverain (fédéré) et l‘Etat associé souverain se trouve évidemment dans le qualificatif pour lequel l’Etat associé souverain se verrait disposer de ses compétences régaliennes en tant qu’Etat entièrement indépendant avant de les déléguer par accord pouvant être dénoncé à tout instant à un autre Etat pour qu’il en assume la gestion. C’est Etat est bien souvent l’ancienne puissance administrante, pour ne pas dire coloniale, mais il peut en être autrement. L’article II.1.c – Révision de l’accord de Bougival qui permet le transfert des compétences régaliennes de la France vers la NC sous conditions stipule qu’en cas d’adoption d’une telle résolution, un comité de travail sera mis en place entre l’Etat et une délégation spéciale du Congrès de la NC afin d’étudier les modalités et les implications financières, juridiques et techniques de ce transfert. Ainsi, l’option de l’Etat associé est également possible.

Quant au protectorat, c’est une forme de relation politique dans laquelle un État puissant (le protecteur) exerce un contrôle ou une influence sur un autre État (l’État protégé), tout en lui laissant une certaine autonomie interne. L’État protégé conserve souvent ses institutions locales et son chef d’État, mais il perd une partie de son indépendance, notamment dans la diplomatie et la défense. L’État protecteur s’engage à défendre l’État protégé contre des menaces extérieures. Contrairement à une colonie, où le territoire est directement administré par une puissance étrangère, le protectorat laisse une apparence d’autonomie. Tel furent le cas du Maroc et de la Tunisie qui étaient des protectorats français au début du XXᵉ siècle. Si ce statut fut généralement le premier proposé par la plupart des pays européens dans leur conquête du monde aux territoires découverts, il fut très vite remplacé par celui de colonie, avec administration directe, au grand dam des populations sur place. Bien qu’intitulé « indépendance-association », le statut formulé par E.Pisani en 1985 était en réalité un statut de protectorat.

L’exemple du Maroc est ici révélateur dans la mesure où le président de la république française s’est prononcé, il y a presque 1 an jour pour jour, favorable à un statut d’autonomie interne, similaire à celui de Bougival, proposé par le Maroc aux autorités du Sahara occidentale (cf. Le président Macron soutient le plan d’autonomie du Sahara occidental – APROFED).

Reste l’exemple de l’Etat dit régional, qui se retrouve en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni. Il s’agit là aussi d’une forme d’organisation politique hybride située entre l’État unitaire et l’État fédéral. Un État régional est un État unitaire décentralisé où certaines régions disposent d’une large autonomie politique, administrative et financière, mais l’État central reste souverain et conserve l’unité de l’État. Bien que les régions peuvent avoir leurs propres institutions (parlements, gouvernements régionaux) et des compétences législatives importantes, l’Etat régional se détermine dans le fait qu’il ne peut y avoir qu’une seule Constitution, une seule citoyenneté, un seul Parlement national. Contrairement aux États associés et fédéraux, les régions ne peuvent pas se détacher légalement de l’État.

Bien que la Nouvelle-Calédonie, soit définie par beaucoup, depuis les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, comme un territoire ressemblant à un Etat fédéré ou associé non souverain, comme le stipule Ferdinand Mélin-Soucramanien (cf. DÉCRYPTAGE. Accord Nouvelle-Calédonie : que signifie la notion d’“État” ?), la pratique au quotidien dans sa relation avec l’Etat se rapproche plus en effet d’un Etat régional, à l’instar de la région de Catalogne en Espagne ou de l’Ecosse au Royaume-Uni. L’accord de Bougival permet avec l’élaboration d’une loi fondamentale (Constitution), d’une double nationalité (citoyenneté) et de l’exercice partagée de compétences régaliennes comme la diplomatie et d’autres sur demande du Congrès calédonien vise à poursuivre la trajectoire voulu par les accords précédemment cités des années 80-90 pour situer la Nouvelle-Calédonie au plus près d’un Etat fédéré, associé non souverain que d’un Etat régional. Néanmoins, l’accord de Bougival stipule bien que ces nouvelles attributions, bien que pouvant être mises en application dès 2026, ne seront pas automatiques et devront faire l’objet à nouveau d’un consensus localement au niveau du Congrès calédonien afin d’en présenter la demande auprès de l’Etat. Comme l’a souligné le ministre des outremers à la suite de l’accord de Bougival, “le plus difficile reste sans doute à faire”.

On constate ainsi à travers cette analyse que la Nouvelle-Calédonie présente des similitudes avec plusieurs de ces définitions sans pour autant correspondre à l’une d’elles en particulier, d’où son appellation de “sui generis”. Si le statut des Accords de Nouméa a demeuré la base des négociations en vue d’aboutir à celui de Bougival, ce dernier comme vous pouvez le constater laisse la porte ouverte à l’ensemble des partenaires de cet accord de principe de s’orienter vers non pas une mais des solutions, de manière progressive. La difficulté étant d’avancer ensemble dans la même direction. Ce qui n’est pas simple lorsque l’on voit qu’à chaque construction d’une infrastructure fournie par l’Etat aux indépendantistes (aéroport, prison, hôpital, …), les loyalistes crient à l’injustice, tels des enfants, et les demandant eux-aussi en bien sûr beaucoup plus gros. En espérant que ce titre « d’Etat de Nouvelle-Calédonie » ne soit pas un nouveau leurre de l’Etat français qui à travers son Conseil Constitutionnel estimerait comme pour les “pays d’outre-mer (P.O.M) que cet intitulé n’aurait aucune valeur, amenant de facto d’ici 5 à 10 ans de nouveaux troubles dans l’archipel, pour non respect de la parole donnée, encore une fois. Comme le soulignait la FNSC, parti modéré calédonien, en 1982, nous pouvons changer les choses, nous pouvons essayer d’arrêter le cours de l’histoire et la montée de la violence. Il est temps d’avancer vers les kanak et non pas de s’éloigner d’eux (Barbançon, 2008). Ce pays ne peut pas se faire sans les kanak ou contre eux. Barbançon expliquant que le Calédonien est « souvent plus proche du kanak que du métropolitain … un Calédonien est un océanien d’origine européenne. » (cf. CHAPPELL David, Le réveil Kanak, La montée du nationalisme en Nouvelle-Calédonie, UNC-Madrépores, 2017, p.253). En espérant que la parole donnée à Bougival ne soit pas trahie comme à Nainville les Roches, où le FI de l’époque forma ainsi un gouvernement provisoire afin de se préparer à une autonomie totale. C’était le 24 septembre 1984 (Rollat, 1989).

Cet accord suscite d’ores et déjà l’intérêt des autres collectivités ultramarines que sont la Guyane, la Polynésie française ainsi que la Corse qui doivent elles-aussi rediscuter leurs statuts prochainement avec Paris. Le gouvernement central ayant néanmoins déjà refermé cette porte en expliquant que le cas calédonien était spécifique de par son passé de colonie de peuplement comme l’Algérie (cf. Le futur État calédonien, un modèle pour les autres Outre-mer ? « Les solutions que nous avons trouvées sont uniquement pour la Nouvelle-Calédonie », répond Manuel Valls) , risquant d’amener par cette décision de probables nouvelles tensions dans d’autres territoires ultramarins pour rupture du principe d’égalité que les jacobins parisiens défendent depuis plus de 200 ans mais n’appliquent que lorsque cela leurs convient. Reste à savoir si les autres régions métropolitaines de France et de Navarre suivront le pas comme l’Alsace, la Bretagne, le Pays Basque, l’Occitanie, … afin de demander eux-aussi à devenir des Etats au sein de la France, comme le mentionne l’article suivant (cf. L’accord furtif sur la Nouvelle-Calédonie détruit l’unité nationale), ce qui nous étonnerait, car si la France sait qu’ un jour ou l’autre elle sera contrainte d’adopter un schéma fédéral, elle perpétue en attendant avec la Nouvelle-Calédonie ce qu’elle a toujours entrepris depuis près de 2 siècles, à savoir un centralisme intransigeant vis-à-vis de ses collectivités locales métropolitaines et des statuts spécifiques pour ses outremers qu’elle ne considère pas comme de véritables terres françaises mais seulement des richesses appartenant à la France.

En vous souhaitant une bonne lecture et en vous rappelant que le fédéralisme est la seule solution pour concilier l’unité dans la diversité.

L’association APROFED.