Pour un Etat fédéré, il faut récupérer la compétence en matière de justice

Pour un Etat fédéré, il faut récupérer la compétence en matière de justice
22 juillet 2025

Pour un Etat fédéré, il faut récupérer la compétence en matière de justice

Bonjour à tous,

L’association APROFED revient vers vous cette semaine suite à l‘analyse faite par plusieurs experts en matière juridique déjà connus des calédoniens pour leurs travaux sur la Nouvelle-Calédonie dans un article du 16 juillet de NC1ere décryptant la notion d’Etat calédonien (cf. DÉCRYPTAGE. Accord Nouvelle-Calédonie : que signifie la notion d’“État” calédonien ?).

On peut y lire ainsi que pour le constitutionnaliste Ferdinand Mélin-Soucramanien, « c’est un rapport de type fédéral entre la Nouvelle-Calédonie et la République française. Avec cette particularité que le rapport de type fédéral n’existe qu’avec la Nouvelle-Calédonie ». L’universitaire estime qu’il s’agit d’un « fédéralisme asymétrique », pratiqué par beaucoup d’autres pays. « C’est-à-dire un rapport unitaire avec certaines collectivités et fédéral avec d’autres ».

Selon Léa Havard, il y a des éléments qui ressemblent à un Etat fédéré.

Néanmoins, Carine David rappelle que dans les États fédérés, par exemple, ont la compétence en matière de justice. Là, ce n’est pas le cas.

C’est en effet ce que réclame l’association depuis sa création (cf. avec la France – APROFED ; L’association APROFED pour une souveraineté législative – APROFED).

Il conviendrait ainsi au sein du projet d’accord de Bougival d’intégrer à l’instar des relations internationales, la compétence judiciaire dans le champs des compétences propres aux institutions calédoniennes, dans la future loi organique spéciale et loi fondamentale.

Sans la récupération de cette compétence judiciaire, nous aurions de facto un Accord de Nouméa bis, un nouveau statu quo pour une durée indéterminée, profitant à l’Etat mais pas aux calédoniens et faisant ainsi de l’accord de Bougival un accord “mort-né” selon certains (cf. Un projet «mort-né»: L’accord de Bougival entre la France et la Nouvelle-Calédonie génère déjà des critiques sur place – Le Temps) et pour d’autres le futur Etat de Nouvelle-Calédonie, un “faux Etat”, dans une “fausse association” et une “fausse souveraineté” (cf. Avec l’accord de Bougival, la crainte d’une « perte » de la Nouvelle-Calédonie est-elle fondée ?), des attributs de souveraineté de façade (cf. La commission exécutive de l’Union calédonienne fustige l’accord de Bougival), autrement dit une arnaque, une tromperie, une escroquerie.

Sans la compétence judiciaire, le futur Etat de Nouvelle-Calédonie serait au mieux un Etat régional, dit des communautés, comme en Espagne, à l’instar de la région de la Catalogne et comme décrit par David Chappell qui estime que le Parlement français invente une forme sans précédent de régionalisme (cf. CHAPPELL David, Le réveil Kanak, La montée du nationalisme en Nouvelle-Calédonie, UNC-Madrépores, 2017, p.240). Quand on sait comment la relation de cette région avec l’Etat central a finie, cela n’incite gère à prendre le même chemin. Peut-on y voir ici l’influence du ministre des Outremers, Manuel Valls, ou celui-ci ne fait-il que reprendre une idée déjà présentée par l’ancien Sénateur P.Frogier (cf.Nouvelle-Calédonie 2025, après la crise insurectionnelle de mai-juillet 2024, quel avenir? de F.Angleviel – APROFED), à savoir de transformer le pays en “Communauté autonome de Nouvelle-Calédonie et Kanaky (CANCK). L’Etat français pratiquant ainsi la même méthode qu’avec l’UE, à savoir habiller d’un voile fédéral le fait de privilégier au contraire une méthode toujours plus unitaire.

Si tel est la finalité du projet d’accord de Bougival, l’association se verrait ainsi obliger lors de la consultation populaire devant s’organiser en février 2026, d’appeler à l’abstention.

Oui, à un Etat fédéré (ou associé non souverain) avec une souveraineté (législative ou interne) partagée. Non à un Etat hybride de type régional, intégré à une France de plus en plus centralisatrice.

Proudhon déclarait dans le “principe fédératif” que le 20e siècle ouvrira l’ère des fédérations… (ce que fit Michel Rocard pour la Nouvelle-Calédonie avec les accords de Matignon-Oudinot puis de Nouméa) … ou l’humanité recommencera un purgatoire de 1 000 ans. Il est ainsi temps de finaliser ces accords par la mise en place enfin d’un Etat fédéré de Nouvelle-Calédonie ayant retrouver son autonomie interne que l’Etat français lui avait concédé dans les années 50 et repris peu après.

L’annonce d’une modification de l’accord de Bougival actant le transfert de la compétence judiciaire au profit de la NC devant se faire dans un délai d’ici 2 mois. L’association craignant que sans cette mesure, il soit annoncé à la date du 24 septembre 2025, la fameuse déclaration unilatéral d’indépendance par certains partis indépendantistes et coutumiers qui contestent déjà les tenants du projet d’accord de Bougival.

Sans cet amendement, des “actions populaires” sont de nouveau à prévoir prévient l’UC (cf. L’Union calédonienne renie sa signature | La Dépêche de Nouméa).

Il convient de rappeler que l’attribution de la compétence judiciaire à une entité infra-étatique est possible puisque déjà en pratique dans des pays européens comme l’Allemagne ou l’Autriche (voir question posée à l’IA en fin d’article).

De plus, si la convention de Vienne de 1969 reconnaît à tout Etat la capacité de conduire des traités permettant au futur Etat calédonien de récupérer de facto la compétence des relations internationales, la transformation de la Nouvelle-Calédonie en Etat l’amènerait de facto également aux vu de nombreuses conventions internationales de gérer des obligations d’ordre judiciaire dans des domaines divers et variés comme nous le rappel l’IA ci-dessous.

L’IA nous rappelle que la compétence judiciaire est considérée comme un attribut inhérent de la souveraineté de l’État (principe coutumier du droit international).

1. Principe coutumier : la compétence judiciaire comme attribut de la souveraineté

Le droit international reconnaît que chaque État a le droit d’exercer sa compétence judiciaire sur son territoire (principe de souveraineté territoriale).

    • Arrêt Lotus (CPJI, 1927) : « Les limitations à l’indépendance des États ne se présument pas », ce qui signifie qu’en principe un État est libre d’exercer sa compétence (territoriale, personnelle, universelle) tant qu’il ne viole pas une règle prohibitive.
    • Ce n’est pas une obligation, mais un droit inhérent. Un État pourrait, en théorie, choisir de ne pas exercer de compétence judiciaire (par exemple en ne poursuivant pas certains crimes ordinaires), tant que cela ne viole pas des obligations internationales spécifiques.

2. Cas où des traités imposent une compétence judiciaire

Certains traités internationaux imposent expressément aux États de prévoir et d’exercer leur compétence judiciaire, surtout pour des crimes graves, selon le principe « aut dedere aut judicare » (extrader ou juger) :

Exemples :

    • Convention contre la torture (1984, art. 5 à 7) – obligation d’établir la compétence et de poursuivre ou d’extrader.
    • Conventions de Genève (1949) et Protocoles additionnels – obligation de poursuivre les violations graves (crimes de guerre).
    • Convention pour la répression du génocide (1948, art. 6) – obligation de juger ou de remettre à un tribunal international compétent.
    • Conventions contre la piraterie, le terrorisme aérien, etc. – imposition d’une compétence obligatoire dans certains cas.

Résumé synthétique

Domaine Traité principal Articles clés Obligation imposée
Crimes de guerre Conventions de Genève (1949) Art. 49, 50, 129, 146 Poursuivre ou extrader
Génocide Convention sur le génocide (1948) Art. 6 Juger ou remettre à un tribunal international
Torture Convention contre la torture (1984) Art. 5-7 Poursuivre ou extrader
Disparitions forcées Convention 2006 Art. 9 et 11 Poursuivre ou extrader
Piraterie CNUDM (1982) Art. 105 Compétence universelle
Terrorisme aérien/maritime Conventions de 1963, 1970, 1971, 1988 Divers Poursuivre ou extrader
Diplomates protégés Convention 1973 Art. 3-8 Poursuivre ou extrader
Prise d’otages Convention 1979 Art. 5, 8 Poursuivre ou extrader
Attentats explosifs Convention 1997 Art. 6-8 Poursuivre ou extrader
Financement terrorisme Convention 1999 Art. 7-10 Poursuivre ou extrader
Drogues Convention Vienne 1988 Art. 4, 6 Coopération judiciaire obligatoire

 

Ici, la compétence judiciaire devient une obligation internationale, mais uniquement dans les cas prévus par ces traités.


3. Conclusion

Il n’existe pas de règle générale obligeant un État à exercer sa compétence judiciaire en toutes matières.
Mais en droit coutumier, la compétence judiciaire est un attribut essentiel de la souveraineté.
Dans certains domaines précis (crimes internationaux graves), des traités imposent une compétence obligatoire.

 

Il conviendrait ainsi pour le futur Etat calédonien d’échanger ces obligations judiciaires internationales avec l’Etat français contre celles propres aux compétences calédoniennes.

Question à l’IA : la compétence judiciaire est elle partagée dans un état fédéral avec les états fédérés?

 

Réponse de l’IA :

Oui, dans un État fédéral, la compétence judiciaire est généralement partagée entre l’État fédéral et les États fédérés, mais cette répartition varie en fonction des constitutions et des traditions juridiques propres à chaque fédération.

1. Principe général

    • Dans un État fédéral, la souveraineté est répartie entre l’État fédéral et les États fédérés.
    • Chaque niveau de gouvernement (fédéral et fédéré) dispose en principe de son propre système judiciaire dans les domaines où il a compétence législative.

Ainsi, la compétence judiciaire suit la compétence législative :

    • Si une matière relève de la compétence fédérale (ex. droit pénal, commerce extérieur), ce sont en principe les juridictions fédérales qui tranchent.
    • Si une matière relève de la compétence d’un État fédéré (ex. droit civil, droit de la famille dans certains pays), les juridictions de l’État fédéré sont compétentes.

2. Exemples concrets

    • États-Unis :
      • Chaque État possède son propre système judiciaire (cours suprêmes d’État, tribunaux d’État).
      • Le gouvernement fédéral a ses propres tribunaux (district courts, Supreme Court), compétents pour les affaires relevant de la Constitution fédérale ou des lois fédérales.
      • Il peut exister des compétences concurrentes (par exemple en matière pénale).
    • Allemagne :
      • Les Länder ont leurs propres tribunaux ordinaires pour la plupart des matières.
      • Mais certaines juridictions fédérales (Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht) assurent l’unité du droit fédéral.
    • Suisse :
      • Les cantons organisent leur justice pour la majorité des affaires.
      • Le Tribunal fédéral est compétent comme juridiction de dernière instance et pour certaines matières fédérales.

3. Nuances

    • Dans certains États fédéraux, la justice est fortement centralisée (ex. Belgique, où malgré le fédéralisme, la justice reste organisée au niveau fédéral).
    • Dans d’autres, elle est largement décentralisée (ex. États-Unis).

Conclusion

Oui, la compétence judiciaire est partagée, mais pas nécessairement à parts égales. La logique fédérale implique que chaque niveau de gouvernement dispose en principe de ses propres juridictions dans ses domaines de compétence. Toutefois, un contrôle fédéral (cour suprême ou cour constitutionnelle) assure souvent l’unité de l’ordre juridique.

En vous souhaitant une bonne lecture et en vous rappelant que le fédéralisme est la seule solution pour concilier l’unité dans la diversité.

L’association APROFED.