L’un des pères modernes du fédéralisme était français
Bonjour à tous,
L’association APROFED revient vers vous cette semaine afin de vous présenter un des pères de la notion de fédéralisme au XXe siècle qu’est Georges Scelle, un français (cf. Georges Scelle — Wikipédia).
Juriste et professeur de droit français, Georges Scelle est reconnu comme l’auteur de la théorie de l’État fédéral (cf. Fédéralisme — Wikipédia) qui se caractérise selon lui selon 3 principes que sont :
– le principe de superposition : les compétences étatiques sont réparties entre gouvernement fédéral et gouvernements des États fédérés ;
– le principe d’autonomie : chaque ordre de gouvernement est autonome ou « souverain » dans son domaine de juridiction ;
– et le principe de participation : les entités fédérées sont représentées et participent aux décisions fédérales prises, souvent par le bicamérisme au niveau de l’État fédéral. L’une des chambres représente alors les États fédérés, tandis que l’autre chambre représente le peuple entier du territoire fédéral.
Spécialiste du droit international, Georges Scelle croit à l’avènement d’un ordre juridique international basé sur le dépassement de la souveraineté nationale et le fédéralisme, tout comme l’association (cf. ONU : une institution à réformer sur le modèle fédéral – APROFED). Il est d’ailleurs l’auteur de nombreux et importants écrits sur la nécessité d’une fédération européenne propre à conjurer les périls d’une nouvelle catastrophe (guerre). Il se félicite de la naissance de la Société des Nations puis de l’ONU à laquelle il participa, même s’il estimait que celles-ci n’allaient pas assez loin.
En effet, celui-ci était pour une organisation fédérale de la société internationale, notamment après la 1ere guerre mondiale, afin d’éviter un nouveau conflit par une organisation plus intégrée des Etats.
Scelle considère que le droit international naît des besoins sociaux de la communauté internationale, pas seulement de la volonté des États. Il cherche à expliquer comment une communauté internationale peut être organisée juridiquement sans État ni gouvernement mondial, tout en maintenant une certaine unité.
Dans la pensée de Scelle, les États conservent une autonomie politique et administrative. Cela signifie que :
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- chaque État reste responsable de ses affaires internes
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- il conserve ses institutions et son organisation politique
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- il participe volontairement aux structures internationales.
Cependant, cette autonomie n’est pas absolue. Elle est limitée par :
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- les exigences de la communauté internationale,
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- les règles du droit international.
Autrement dit, l’État est autonome mais intégré dans un ordre juridique plus large et donc interdépendants avec les autres Etats.
Pour lui, les compétences doivent être exercées au niveau le plus proche des sociétés concernées, sauf si un niveau supérieur est plus efficace.
Dans la société internationale :
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- les États gèrent les affaires locales ou nationales
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- les institutions internationales interviennent lorsque les problèmes dépassent les États.
Exemples typiques :
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- paix et sécurité internationales
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- commerce international
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- protection de certains biens communs.
Cette logique permet d’éviter une centralisation excessive.
Dans la vision de Scelle, l’ordre juridique international tend vers une unité progressive.
Cette unité se manifeste par :
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- le développement d’organisations internationales comme la SDN puis l’ONU
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- l’extension du droit international dans de nouveaux domaines
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- l’interdépendance croissante entre les États.
Cette évolution rapproche progressivement la société internationale d’une structure quasi fédérale, même si elle ne devient jamais un État mondial.
Si Georges Scelle est reconnu comme l’un des pères modernes du fédéralisme, il a également été beaucoup critiqué pour ses théories proches, selon certains, des réflexions et de l’école allemande, notamment sur l’État fédéral (Bundesstaat), très développée dans la doctrine allemande.
L’association APROFED
